(3) Si des employés auxquels doit s’appliquer un programme visé au paragraphe (1) sont représentés par un agent négociateur, la convention conclue aux termes de ce paragraphe ne prend effet que si l’agent négociateur devient partie à la convention.
Avis de non-responsabilité : Le présent guide résume les exigences minimales de la Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7 (dans sa version modifiée), selon l’interprétation du Bureau de l’équité salariale. Ces interprétations découlent de notre expérience et de l’application des principales décisions du Tribunal de l’équité salariale et des tribunaux judiciaires. Le Guide a principalement pour objet d’expliquer aux employeurs leurs obligations en application de la Loi sur l’équité salariale, et il est à jour à la date de sa publication.
(3) Si des employés auxquels doit s’appliquer un programme visé au paragraphe (1) sont représentés par un agent négociateur, la convention conclue aux termes de ce paragraphe ne prend effet que si l’agent négociateur devient partie à la convention.