(8) (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un écart de rétribution entre une catégorie d’emplois à prédominance féminine et une catégorie d’emplois à prédominance masculine, si l’employeur peut démontrer que l’écart résulte :
a) d’un système organisé d’ancienneté exempt de discrimination fondée sur le sexe;
b) d’un programme d’affectations temporaires de formation ou de perfectionnement des employés dont peuvent se prévaloir également les employés féminins et les employés masculins et qui mène à l’avancement de ceux qui y participent;
c) d’un régime de rétribution au mérite fondé sur un système organisé d’évaluation du rendement préalablement porté à la connaissance des employés et exempt de discrimination fondée sur le sexe;
d) de la pratique de gestion du personnel dite du salaire étoilé lorsque, à la suite d’un processus non sexiste de réévaluation, un poste a été déclassé et que la rétribution de l’employé a été bloquée ou que toute augmentation de sa rétribution a été suspendue jusqu’à ce que la rétribution reliée au poste déclassé devienne égale ou supérieure à la rétribution de l’employé;
e) de l’absence de main-d’oeuvre qualifiée qui engendre une inflation temporaire de la rétribution provoquée par la difficulté qu’éprouve l’employeur à recruter des employés satisfaisant aux exigences des postes au sein d’une catégorie d’emplois.
Idem
- Lorsque l’équité salariale est atteinte dans un établissement, la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher des écarts de rétribution entre une catégorie d’emplois à prédominance féminine et une catégorie d’emplois à prédominance masculine si l’employeur peut démontrer que l’écart résulte de différences au niveau du pouvoir de négociation.
Idem
(3) Aux fins de déterminer si une catégorie d’emplois est une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou une catégorie d’emplois à prédominance masculine, il n’est pas nécessaire de tenir compte des postes que l’employeur désigne comme postes qui procurent de l’emploi occasionnel. Les postes ainsi désignés peuvent également être exclus lors des rajustements de la rétribution effectués en vertu d’un programme d’équité
Idem
(4) Un poste n’est pas désigné aux termes du paragraphe (3) si, selon le cas :
a) la durée du travail est égale ou supérieure au tiers de la période normale de travail qui s’applique à un travail semblable à plein temps;
b) le travail est effectué sur une base saisonnière pour le compte du même employeur et dans le cadre du même poste;
c) le travail est effectué sur une base régulière et continue, quoique durant une période inférieure au tiers de la période normale de travail qui s’applique à un travail semblable à plein temps. R.O. 1990, chap. P.7, art. 8.
Restriction relative au maintien de l’équité salariale
(5) L’obligation selon laquelle un employeur doit maintenir l’équité salariale à l’égard d’une catégorie d’emplois à prédominance féminine est assujettie aux restrictions qui peuvent être prescrites dans les règlements. 1993, chap. 4, art. 6.