(2) Si une catégorie d’emplois à prédominance féminine dans un établissement et des catégories d’emplois à prédominance masculine dans le même établissement se prêtent à plusieurs comparaisons, l’équité salariale est atteinte lorsque le taux de catégorie relié à la catégorie d’emplois à prédominance féminine est au moins égal au taux de catégorie relié à la catégorie d’emplois à prédominance masculine :
a) qui a le taux de catégorie le plus bas, si le travail effectué dans les deux catégories d’emplois est de valeur égale ou comparable;
b)qui a le taux de catégorie le plus élevé, si le travail effectué dans la catégorie d’emplois à prédominance masculine est de valeur inférieure. R.O. 1990, chap. P.7, par. 6 (2) et (3).
Idem
- Les comparaisons établies selon la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre sont établies :
- entre des catégories d’emplois qui appartiennent à l’unité de négociation, en ce qui concerne les catégories d’emplois appartenant à une unité de négociation;
- entre des catégories d’emplois qui n’appartiennent à aucune unité de négociation, en ce qui concerne les catégories d’emplois n’appartenant pas à une unité de négociation. R.O. 1990, chap. P.7, par. 6 (4); 1993, chap. 4,
par. 4 (2).
Idem
- Lorsque, après l’application du paragraphe (4), il ne se trouve aucune catégorie d’emplois à prédominance masculine dans laquelle s’effectue un travail de valeur égale ou comparable au travail qui s’effectue dans la catégorie d’emplois à prédominance féminine qui fait l’objet de la comparaison, celle-ci est comparée aux catégories d’emplois à prédominance masculine de l’ensemble de l’établissement.
Groupes d’emplois
- L’employeur peut traiter des catégories d’emplois qui sont réunies dans un groupe d’emplois comme une seule catégorie d’emplois à prédominance féminine si 60 pour cent ou plus des employés du groupe sont des femmes.
Idem
- L’employeur traite des catégories d’emplois qui sont réunies dans un groupe d’emplois comme une seule catégorie d’emplois à prédominance féminine si un agent de révision ou le Tribunal décide que le groupe doit être traité comme une catégorie d’emplois à prédominance féminine.
Idem
- L’employeur peut, avec l’assentiment de l’agent négociateur des employés de l’employeur, le cas échéant, décider de traiter des catégories d’emplois qui sont réunies dans un groupe d’emplois comme une seule catégorie d’emplois à prédominance féminine.
Taux de catégorie, valeur du travail
- Lorsque l’employeur traite un groupe d’emplois comme une catégorie d’emplois à prédominance féminine, le taux de catégorie de la catégorie d’emplois particulière au sein du groupe qui comporte le plus grand nombre d’employés est le taux de catégorie de ce groupe. La valeur du travail effectué par la catégorie particulière est la valeur du travail effectué par le groupe.
Définition
- La définition qui suit s’applique au présent
«groupe d’emplois» S’entend d’une série de catégories d’emplois qui sont reliées entre elles en raison de la nature des tâches que comporte chaque catégorie d’emplois de la série et réparties en grades consécutifs. L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 6 (5) à (10).