(3) L’employeur fournit une copie de chaque écrit affiché sur les lieux de travail aux termes de la présente loi :
-
- à l’agent négociateur, le cas échéant, qui représente les employés qui sont concernés par l’écrit;
- à tout employé qui demande une copie de l’écrit, si cet employé n’est pas représenté par un agent négociateur et que l’employé est concerné par l’écrit.
L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 1 (3).