26 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 9 (2) ou 35 (5) ou à une ordonnance du Tribunal ou ne s’y conforme pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ dans le cas d’une personne physique, et d’au plus 50 000 $ dans les autres cas.
Parties
(2) Si une personne morale ou un agent négociateur contreviennent au paragraphe 9 (2) ou 35 (5) ou à une ordonnance du Tribunal ou ne s’y conforment pas, le dirigeant, l’employé ou le mandataire qui autorise ou permet la contravention ou y donne son consentement est partie à l’infraction, en est coupable et, sur déclaration de culpabilité, est passible de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ou l’agent négociateur aient été ou non poursuivis ou déclarés coupables de l’infraction. R.O. 1990, chap. P.7, par. 26 (1) et (2).
Confidentialité
(2.1) Quiconque utilise les renseignements obtenus aux termes de la partie III.2 à des fins autres que l’application de la Loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ dans le cas d’une personne physique, et d’au plus 50 000 $ dans les autres cas.
Parties
(2.2) Si une personne morale ou un agent négociateur contreviennent au paragraphe (2.1), le dirigeant, l’employé ou le mandataire de la personne morale ou de l’agent négociateur qui autorise ou permet la contravention ou y donne son consentement est partie à l’infraction, en est coupable et, sur déclaration de culpabilité, est passible de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ou l’agent négociateur aient été ou non poursuivis ou déclarés coupables de l’infraction. 1996, chap. 1, annexe J, art. 7.
Poursuite contre l’agent négociateur
(3) Une poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée contre l’agent négociateur en tant que tel.
Consentement
(4) Il ne peut être intenté aucune poursuite relative à une infraction à la présente loi sans le consentement écrit du Tribunal. R.O. 1990, chap. P.7, par. 26 (3) et (4).