Définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
«agent de révision» Personne désignée comme agent de révision aux termes du paragraphe 34 (1). («review officer»)
«agent négociateur» S’entend d’un syndicat au sens de la Loi sur les relations de travail, en sa qualité d’agent négociateur exclusif aux termes de cette loi à l’égard d’une ou de plusieurs unités de négociation au sein d’un établissement. S’entend en outre d’une organisation qui représente des employés auxquels s’applique la présente loi, si cette organisation est titulaire de droits exclusifs de négociation en vertu d’une autre loi à l’égard de ces employés. («bargaining agent»)
«catégorie d’emplois» Les postes qui présentent, au sein d’un établissement, des fonctions et des responsabilités semblables, qui exigent des qualités semblables, dont les procédures de recrutement sont semblables et qui offrent une même grille de rétribution, un même niveau de salaire ou une même gamme de taux de salaire. («job class»)
«catégorie d’emplois à prédominance féminine» S’entend, sauf lorsqu’il a été décidé qu’une catégorie d’emplois est une catégorie d’emplois à prédominance masculine telle que décrite à l’alinéa b) de la définition de «catégorie d’emplois à prédominance masculine» :
- d’une catégorie d’emplois dont 60 pour cent ou plus des membres sont des femmes;
- d’une catégorie d’emplois qu’un agent de révision ou que le Tribunal décide de désigner comme catégorie d’emplois à prédominance féminine ou d’une catégorie d’emplois que l’employeur, avec, le cas échéant, l’assentiment de l’agent négociateur des employés de l’employeur, décide de désigner comme catégorie d’emplois à prédominance féminine. («female job class»)
«catégorie d’emplois à prédominance masculine» S’entend, sauf lorsqu’il a été décidé qu’une catégorie d’emplois est une catégorie d’emplois à prédominance féminine telle que décrite à l’alinéa b) de la définition de «catégorie d’emplois à prédominance féminine» :
- d’une catégorie d’emplois dont 70 pour cent ou plus des membres sont des hommes;
- d’une catégorie d’emplois qu’un agent de révision ou que le Tribunal décide de désigner comme catégorie d’emplois à prédominance masculine ou d’une catégorie d’emplois que l’employeur, avec, le cas échéant, l’assentiment de
l’agent négociateur des employés de l’employeur, décide de désigner comme catégorie d’emplois à prédominance masculine. («male job class»)
«Commission» La Commission de l’équité salariale de l’Ontario créée par la présente loi. («Commission»)
«convention collective» Convention écrite conclue entre un employeur et un agent négociateur et qui traite des conditions d’emploi. («collective agreement»)
«date d’entrée en vigueur» Le 1er janvier 1988. («effective date»)
«employé» Sont exclus les étudiants employés pendant leurs vacances. («employee»)
Remarque : Il n’y a aucune définition de l’employeur ou de l’employé dans la loi. Le tribunal a élaboré les définitions et les tests d’interprétation qu’il jugeait appropriés
«établissement» Tous les employés d’un employeur employés dans une même zone géographique ou des zones géographiques convenues aux termes de l’article 14 ou déterminées aux termes de l’article 15. («establishment»)
«méthode de comparaison de la valeur proportionnelle» Méthode décrite à la partie
III.1 permettant de déterminer si l’équité salariale existe. («proportional value method of comparison»)
«méthode de comparaison d’un emploi à l’autre» Méthode énoncée à l’article 6 permettant de déterminer si l’équité salariale existe. («job-to-job method of comparison»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«programme d’équité salariale» S’entend, selon le cas :
- d’un document décrit à l’article 13, dans le cas d’un programme élaboré aux termes de la partie II;
- d’un document décrit à l’article 6, dans le cas d’un programme élaboré ou révisé aux termes de la partie III.1. («pay equity plan»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«rétribution» Tous les paiements et avantages versés ou accordés à la personne qui exerce des fonctions lui donnant droit au versement d’une somme fixe ou vérifiable, ou au profit de cette personne. («compensation»)
«secteur privé» Tous les employeurs qui ne font pas partie du secteur public. («private sector»)
«secteur public» Tous les employeurs qui sont mentionnés à l’annexe. («public sector»)
«taux de catégorie» Taux de rétribution le plus élevé relié à une catégorie d’emplois donnée. («job rate»)
«Tribunal» Le Tribunal de l’équité salariale créé par la présente loi. («Hearings Tribunal»)
«zone géographique» Zone géographique prescrite en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («geographic division») L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 1 (1); 1993, chap. 4, art. 1; 1996, chap. 1, annexe J, art. 1; 1997, chap. 26, annexe; 2000,
chap. 5, art. 19; 2002, chap. 17, annexe C, par. 20 (1).