1.1 (1) Pour l’application de la présente loi, la Couronne n’est pas l’employeur d’une personne à moins que celle-ci, selon le cas :
-
- ne soit un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;
- ne soit employée par un organisme que prescrivent les règlements. 2006, chap. 35, annexe C, par. 107 (1).
Conseil du régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario
- Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, section locale 598, 1995 CanLII 7029 (ON PEHT) 17-08-1995 — Le problème était ici de déterminer qui était l’employeur des employés du Conseil du régime de retraite des enseignants de l’Ontario, représenté par le syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario. Il a été déterminé que le Conseil n’était pas un représentant de la Couronne d’après la relation existante et le test de contrôle. Plus précisément, bien que le conseil ait été créé par la loi, la relation était fondée sur la « commodité administrative », qui permettait au conseil de fonctionner en tant qu’entité distincte.
Michipicoten (canton) c. Ontario (Couronne), 1995 CanLII 7036 (ON PEHT) 28-02-1995 — Le litige visait à savoir qui de la Couronne ou de la ville était l’employeur d’un centre de ressources offrant des services aux femmes en situation de crise. Les deux parties ont convenu que le centre de ressources en tant qu’entité n’était pas en mesure d’être un employeur. Au paragraphe 2, le tribunal a explicitement noté que l’alinéa 1.1(1) l’empêchait de déposer un recours nommant la Couronne comme employeur. Le canton a finalement été réputé l’employeur, parce que même si la Couronne avait financé le projet, le canton maintenait un contrôle important.
Vie communautaire au nord de Perth c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, 2016 CanLII 11531 (ON PEHT) 02-03-2016 – Bien qu’il ait été convenu que la Couronne n’était pas l’employeur, le requérant a demandé au tribunal d’accepter sa requête et de demander à la Couronne de fournir le financement nécessaire pour permettre à l’employeur de respecter ses obligations en vertu de la loi. Le tribunal a refusé au paragraphe 19, en indiquant qu’une simple lecture de ce paragraphe empêchait la Couronne d’être considérée comme employeur. Plus précisément, au paragraphe 17, le tribunal a indiqué qu’il n’y avait aucune disposition en vertu de loi qui accordait au tribunal l’autorité de rendre un arrêté contre la Couronne, sauf s’il était conclu que la Couronne était l’employeur.
Société d’aide à l’enfance Kingston-Frontenac (No. 2)(1992) 3 P.E.R. 117 — [COPIE PAPIER] La loi a été modifiée après cette décision, et a déterminé que la Couronne était l’employeur en fonction des tests déjà établis au tribunal. D’autres ordonnances avaient été prises par les agents d’examen, qui ont jugé que la Couronne était l’employeur en matière d’équité salariale dans l’affaire Kingston- Frontenac. Cependant, la modification visant à ajouter l’alinéa 1.1 empêche maintenant la Couronne d’être considérée comme l’employeur en vertu de la loi.