PARTIE III.2 LA MÉTHODE DE COMPARAISON AVEC DES ORGANISATIONS DE L'EXTÉRIEUR
- Définitions
- Renseignements à utiliser
- Augmentation réputée du taux de catégorie relatif à l’équité salariale
- Champ d’application
- Ordre relatif à l’employeur intéressé
- Renvoi au Tribunal
- Discrimination systémique entre les sexes
- Méthode obligatoire
- Établissement de l’extérieur
- Description de la méthode
- Méthodes de comparaison
- Système de comparaison
- Unité de négociation
- Absence de catégorie semblable
- Groupe d’emplois
- Établissements combinés
- Restrictions
- Exception
- Les employeurs sont responsables des programmes
- Obtention de renseignements des employeurs éventuels de l’extérieur
- Demande
- Délai
- Absence de catégorie semblable
- Gamme représentative
- Unité négociation
- Confidentialité
- Infraction
- Parties à l’infraction
- Agent négociateur
- Consentement
- Programme d’équité salariale
- Contenu
- Le programme lie les parties
- Le programme l’emporte
- Affichage du programme obligatoire
- Employés appartenant à une unité de négociation
- Employés n’appartenant à aucune unité de négociation
- Période d’examen
- Champ d’application de certaines dispositions
- Rajustements de la rétribution
- Champ d’application de certaines dispositions
- Augmentation réputée du taux de catégorie relatif à l’équité salariale
- Conformité réputée
- Renseignements exigés
- Conformité
- Renvoi au Tribunal
- Ordres des agents de revision
- Idem
- Ordonnances
- Cas d’application des parties II, III.1et III.2