21.5 (1) Le programme d’équité salariale élaboré ou modifié aux termes de la présente partie lie l’employeur et les employés auxquels il s’applique ainsi que leur agent négociateur, le cas échéant.
Le programme l’emporte
(2) Le programme d’équité salariale élaboré ou modifié aux termes de la présente partie l’emporte sur toute convention collective pertinente. Les rajustements des taux de rétribution qu’exige le programme sont réputés incorporés aux conventions collectives pertinentes et en faire partie intégrante. 1993, chap. 4, art. 12.