27 (1) Est maintenue la commission nommée Commission de l’équité salariale de l’Ontario en français et Pay Equity Commission of Ontario en L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 27 (1).
Idem
(2) La Commission se compose du Tribunal de l’équité salariale et du Bureau de l’équité salariale. R.O. 1990, chap. P.7, par. 27 (2).
Employés
(3) Les employés nécessaires à la conduite efficace des activités de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario afin de travailler au Bureau de l’équité L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 27 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 107 (2).
Services des ministères, etc.
(4) La Commission se prévaut, si cela est approprié, des services et installations des ministères, commissions ou organismes du gouvernement de l’Ontario. R.O. 1990, chap. P.7, par. 27 (4).