35 (1) Le pouvoir accordé par la présente loi de pénétrer dans un endroit qui sert de logement ne peut être exercé sans la permission de l’occupant, sauf en vertu d’un mandat décerné aux termes du présent article.
Mandat de perquisition
(2) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il se trouve dans un endroit quelconque des documents ou des objets qu’on peut raisonnablement croire susceptibles de fournir des preuves à l’agent de révision dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi peut décerner un mandat de perquisition rédigé selon la formule Le mandat autorise l’agent de révision qui y est nommé à perquisitionner à cet endroit en vue d’en enlever les pièces précitées pour en tirer des copies ou des extraits, après quoi elles sont promptement retournées à cet endroit.
Mandat pour pénétrer dans un endroit
(3) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire qu’un agent de révision, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, pénètre dans un endroit qui sert de logement ou dont l’accès a été refusé peut décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite autorisant l’agent de révision qui y est nommé à pénétrer dans cet
Exécution et caducité du mandat
(4) Le mandat décerné aux termes du présent article :
a) précise les jours et les heures pendant lesquels il peut être exécuté;
b) porte une date de caducité qui ne peut être postérieure à quinze jours de la date à laquelle il a été décerné.
Interdiction d’entraver
(5) Nul ne doit entraver ni gêner un agent de révision dans l’exécution d’un mandat ni d’une autre façon l’empêcher d’exercer ses fonctions aux termes de la présente loi.
Idem
(6) Sauf si un mandat a été décerné aux termes du paragraphe (2), le paragraphe (5) n’est pas enfreint par le refus d’une personne de produire des documents ou des objets.
Admissibilité des copies
(7) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents et des objets qui ont été enlevés d’un endroit aux termes de la présente loi et que cette personne certifie être conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure et ont la même valeur probante que les documents ou les objets dont ils sont tirés. R.O. 1990, chap. P.7, art. 35.