21.2 (1) Si une catégorie d’emplois à prédominance féminine dans l’établissement d’un employeur ne peut pas être comparée à une catégorie d’emplois à prédominance masculine dans l’établissement au moyen de la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre, l’employeur utilise la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle pour établir une comparaison à l’égard de cette catégorie d’emplois à prédominance féminine.
Rajustements
(2) Si l’employeur utilise la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle pour établir une comparaison à l’égard d’une catégorie d’emplois à prédominance féminine qui peut être comparée à une catégorie d’emplois à prédominance masculine au moyen de la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre, le rajustement de la rétribution effectué à l’égard des membres de cette catégorie d’emplois à prédominance féminine ne doit pas être inférieur à celui qui est indiqué selon la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre.
Exception, partie II
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’employeur à qui s’applique la partie II si celui-ci a élaboré un programme d’équité salariale au moyen de la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle et l’a affiché avant l’entrée en vigueur de la présente partie. Toutefois, le paragraphe (2) s’applique si l’employeur a également affiché un programme d’équité salariale élaboré au moyen de la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre.
Exception, partie III
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’employeur à qui s’applique la partie III si celui-ci a élaboré un programme d’équité salariale au moyen de la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle avant l’entrée en vigueur de la présente partie. Toutefois, le paragraphe (2) s’applique si l’employeur a également élaboré un programme d’équité salariale au moyen de la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre.
Avis
(5) Si une catégorie d’emplois à prédominance féminine dans l’établissement d’un employeur ne peut être comparée à une catégorie d’emplois à prédominance masculine dans l’établissement ni selon la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre, ni selon la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle, l’employeur en avise le Bureau de l’équité salariale.
Enquête et plaintes
(6) S’il est donné un avis aux termes du paragraphe (5) :
a) l’article 16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si l’agent de révision avait reçu l’avis visé à l’alinéa 16 (1) a) ou 16 (1) b);
b) l’article 22 s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si une personne avait déposé, auprès de la Commission, une plainte concernant la possibilité d’utiliser, dans les circonstances, la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre ou la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle;
c) l’article 23 s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si la Commission avait reçu une plainte concernant la possibilité d’utiliser, dans les circonstances, la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre ou la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle;
d) le paragraphe 24 (1) s’applique. 1993, 4, art. 12.