21.3 (1) L’équité salariale est atteinte à l’égard d’une catégorie d’emplois à prédominance féminine selon la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle :
a) d’une part, lorsque la catégorie est comparée avec une catégorie représentative d’emplois à prédominance masculine ou avec un groupe représentatif de catégories d’emplois à prédominance masculine conformément au présent article;
b) d’autre part, lorsque le rapport entre le taux de catégorie relié à la catégorie et la valeur du travail accompli dans cette catégorie est le même que le rapport entre le taux de catégorie relié à la catégorie d’emplois à prédominance masculine et la valeur du travail accompli dans cette catégorie ou le rapport entre les taux de catégorie reliés aux catégories d’emplois à prédominance masculine et la valeur du travail accompli dans ces catégories, selon le cas.
Comparaisons obligatoires
(2) Les comparaisons qu’exige le présent article :
a) à l’égard des catégories d’emplois dont les membres appartiennent à une unité de négociation sont établies entre les catégories d’emplois dont les membres appartiennent à l’unité de négociation;
b) à l’égard des catégories d’emplois dont les membres n’appartiennent à aucune unité de négociation sont établies entre les catégories d’emplois dont les membres n’appartiennent à aucune unité de négociation.
Idem
(3) Si, après l’application du paragraphe (2), il n’est trouvé aucune catégorie représentative d’emplois à prédominance masculine qui puisse être comparée à la catégorie d’emplois à prédominance féminine, celle-ci est comparée à une catégorie représentative d’emplois à prédominance masculine ailleurs dans l’établissement ou à un groupe représentatif de catégories d’emplois à prédominance masculine de tout l’établissement.
Système de comparaison
(4) Les comparaisons sont établies selon un système non sexiste de
Groupe d’emplois
(4) Les paragraphes 6 (6) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle. 1993, chap. 4, art. 12.