(4) (1) La présente loi a pour objet d’éliminer la discrimination systémique entre les sexes, en ce qui concerne la rétribution du travail effectué par les employés dans les catégories d’emplois à prédominance féminine.
Repérage de la discrimination systémique entre les sexes
(2) Le repérage de la discrimination systémique entre les sexes en ce qui concerne la rétribution se fait au moyen de comparaisons établies entre chacune des catégories d’emplois à prédominance féminine et les catégories d’emplois à prédominance masculine dans un même établissement au niveau de la rétribution et de la valeur du travail accompli. L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 4.