24 (1) L’agent de révision qui est d’avis qu’un programme d’équité salariale n’est pas en cours d’élaboration tel que l’exige la partie II ou III.1 peut ordonner à l’employeur et à l’agent négociateur, le cas échéant, de prendre les mesures énoncées dans son ordre en vue d’élaborer le programme. R.O. 1990, chap. P.7, par. 24 (1); 1993, chap. 4, par. 14; 1996, 1, annexe J, par. 5 (1).
Idem
(2) L’agent de révision qui est d’avis qu’un programme d’équité salariale n’est pas mis en oeuvre conformément à ses modalités peut ordonner à l’employeur de prendre les mesures énoncées dans son ordre aux fins de mettre en oeuvre le programme. R.O. 1990, chap. P.7, par. 24 (2).
Idem
(2.1) S’il est d’avis qu’en raison d’un changement de la situation, un programme d’équité salariale ne convient plus, l’agent de révision peut ordonner à l’employeur de modifier le programme de la manière énoncée dans son ordre ou de prendre les mesures énoncées dans son ordre en vue de modifier le programme. 1993, chap. 4, par. 14 (2).
Idem
(3) S’il est d’avis qu’un employeur, un employé ou un agent négociateur a contrevenu à la présente loi, l’agent de révision peut ordonner à l’employeur, à l’employé ou à l’agent négociateur de prendre les mesures énoncées dans son ordre aux fins de se conformer à la Loi. 1993, chap. 4, par. 14 (3).
Idem
(4) Un ordre donné aux termes du paragraphe (1) peut prévoir une date d’affichage obligatoire postérieure à celle que prévoit l’article 10 ou une date d’affichage postérieure à celle que prévoit l’article 21.7. R.O. 1990, chap. P.7, par. 24 (4); 1993, chap. 4, par.14 (4); 1996, chap. 1, annexe J, par. 5 (2).
Renvoi devant le Tribunal
(5) Si l’employeur ou l’agent négociateur ne se conforment pas à l’ordre donné aux termes du présent article, un agent de révision peut renvoyer la question au L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 24 (5).
Idem
(5.1) Le Bureau de l’équité salariale est réputé être le requérant lors d’un renvoi visé au paragraphe (5).
Idem
(5.2) Lors d’un renvoi visé au paragraphe (5), le Tribunal ne doit pas examiner le bien- fondé de l’ordre qui fait l’objet du renvoi.
Fardeau de la preuve
(5.3) Lors d’un renvoi visé au paragraphe (5), il incombe à la personne contre qui l’ordre a été donné de prouver qu’elle s’y est conformée. 1993, chap. 4, par. 14 (5).
Audience devant le Tribunal
(6) Un employeur ou un agent négociateur nommés dans un ordre donné aux termes du présent article peuvent demander au Tribunal de tenir une audience à cet égard. Si l’ordre a été donné à la suite d’une plainte et que la plainte n’a pas fait l’objet d’un règlement, le plaignant peut également demander une audience. R.O. 1990, chap. P.7, par. 24 (6).