24(1) L’agent de révision qui est d’avis qu’un programme d’équité salariale n’est pas en cours d’élaboration tel que l’exige la partie II, III.1 ou III.2 peut ordonner à l’employeur et à l’agent négociateur, le cas échéant, de prendre les mesures énoncées dans son ordre en vue d’élaborer le programme.