(9) Si une personne morale ou un agent négociateur contreviennent au paragraphe (7), le dirigeant, le délégué ou le mandataire de la personne morale ou de l’agent négociateur qui autorise ou permet la contravention ou y consent est partie à l’infraction, en est coupable et, sur déclaration de culpabilité, est passible de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ou l’agent négociateur aient été ou non poursuivis ou déclarés coupables de l’infraction.