Définition
32 (0.1) La définition qui suit s’applique au présent
«représentant» Relativement à une instance intentée en vertu de la présente loi, s’entend d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter une ou des personnes dans l’instance. 2006, chap. 21, annexe C, par. 127 (1).
Parties à l’instance
(1) Lorsque le Tribunal tient une audience ou qu’un agent de révision mène une enquête en vue d’amener les parties à accepter un règlement relativement à une opposition ou à une plainte, les parties à l’instance sont les suivantes :
a) l’employeur;
b) l’opposant ou le plaignant;
c) l’agent négociateur (si le programme d’équité salariale est relié à une unité de négociation) ou les employés visés par le programme (si celui-ci n’est pas relié à une unité de négociation);
d) les autres personnes qui ont légalement le droit d’être L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 32 (1); 1993, chap. 4, par. 19 (1).
Idem
(1.1) Le Tribunal ou l’agent de révision peut exiger que l’employeur affiche un avis relatif à la présente loi sur les lieux de travail. 1993, chap. 4, par. 19 (2).
Avis
(2) Lorsque le Tribunal ou l’agent de révision exige que l’employeur donne un avis à ses employés, celui-ci affiche l’avis sur les lieux de travail, et l’avis ainsi affiché est réputé suffisant à l’égard de tous les employés du lieu de L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 32 (2).
Idem
(2.1) S’il est convaincu qu’un avis devant être affiché aux termes du paragraphe (1.1) ne l’a pas été, le Tribunal peut ordonner à un agent de révision de pénétrer sur les lieux de travail et d’y afficher l’avis. 1993, chap. 4, par. 19 (2).
Représentation
(3) Un employé ou un groupe d’employés peuvent désigner un représentant pour les représenter devant le Tribunal ou l’agent de révision. 2006, 21, annexe C, par. 127 (2).
Idem
(4) Lorsqu’un employé ou un groupe d’employés avisent par écrit le Tribunal ou le Bureau de l’équité salariale de leur désir de garder l’anonymat, leur représentant devient à leur place la partie à l’instance devant le Tribunal ou l’agent de révision. R.O. 1990, chap. P.7, par. 32 (4); 1993, chap. 4, par. 19 (3); 2006, chap. 21, annexe C, par. 127 (3).
Idem
(5) Lorsque le paragraphe (4) s’applique, le représentant peut, en son nom, prendre toutes les mesures qu’un employé peut prendre aux termes de la présente loi. Il peut notamment déposer une opposition en vertu de la partie II et déposer une plainte en vertu de la partie IV. R.O. 1990, chap. P.7, par. 32 (5); 2006, chap. 21, annexe C, par. 127 (4).