22 (1) Un employeur, un employé, un groupe d’employés ou, le cas échéant, un agent négociateur qui représente l’employé ou le groupe d’employés peuvent déposer auprès de la Commission une plainte signalant qu’il y a eu contravention à la présente loi, aux règlements ou à une ordonnance de la Commission.
Idem
(2) Un employé, un groupe d’employés ou, le cas échéant, l’agent négociateur qui représente l’employé ou le groupe d’employés peuvent déposer auprès de la Commission, à l’égard du programme d’équité salariale qui vise cet employé ou ce groupe d’employés, une plainte précisant, selon le cas :
a) que la mise en oeuvre du programme ne s’effectue pas conformément à ses modalités;
b) qu’en raison d’un changement de la situation au sein de l’établissement, le programme ne convient pas à la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle appartiennent l’employé ou le groupe d’employés.
Réunion de plaintes
(3) Le Tribunal peut réunir deux ou plusieurs plaintes et en traiter au cours d’une même instance, si ces plaintes, selon le cas :
a) sont formulées contre la même personne et se rapportent au même point en litige ou à un point semblable;
b) soulèvent les mêmes questions de droit ou de L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 22.