(2) Si la Couronne et un agent négociateur ont convenu que la Couronne est l’employeur des employés représentés par l’agent négociateur et qu’un programme d’équité salariale conforme à cette entente était affiché avant le 18 décembre 1991, la Couronne est réputée l’employeur de ces employés.
Idem
(3) Si la Couronne a affiché un programme d’équité salariale avant le 18 décembre 1991 à l’intention d’employés qui ne sont pas représentés par un agent négociateur, elle est réputée l’employeur de ces employés.