21.4 (1) Si un programme d’équité salariale élaboré aux termes de la partie II pour un établissement ne permet pas d’atteindre l’équité salariale à l’égard de toutes les catégories d’emplois à prédominance féminine de l’établissement, l’employeur modifie le programme de façon à atteindre l’équité salariale conformément à la présente partie.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe 21.2 (2), l’employeur peut, avec l’accord de l’agent négociateur, le cas échéant, remplacer un programme d’équité salariale élaboré aux termes de la partie II par un autre programme élaboré aux termes de la présente partie au moyen de la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle. 1993, chap. 4, art. 12.