(13) (1) Il est élaboré, conformément à la présente partie, des documents connus sous l’appellation de programmes d’équité salariale, visant à assurer l’équité salariale à l’égard des catégories d’emplois à prédominance féminine au sein de chacun des établissements de chaque employeur auquel s’applique la présente partie. Ces programmes comprennent notamment :
a) le repérage de l’établissement visé par le programme;
b) le repérage de toutes les catégories d’emplois sur lesquelles se fondent les comparaisons visées à l’article 12.
Idem
(2) Si un établissement comporte à la fois des catégories d’emplois à prédominance féminine et des catégories d’emplois à prédominance masculine, chaque programme d’équité salariale relatif à l’établissement :
a) expose le système non sexiste de comparaison utilisé pour l’application de l’article 12;
b) énonce les résultats des comparaisons établies aux termes de l’article 12;
c) repère tous les postes et toutes les catégories d’emplois dans lesquels les paragraphes 8 (1) ou (3) permettent des écarts de rétribution, et donne les motifs du recours à ces paragraphes;
d) expose, à l’égard de toutes les catégories d’emplois à prédominance féminine où l’équité salariale n’existe pas selon les comparaisons établies aux termes de l’article 12, le mode de rajustement de la rétribution choisi pour atteindre l’équité salariale;
e) énonce la date à laquelle seront effectués les premiers rajustements de la rétribution en vertu du programme. Cette date ne peut être postérieure :
(i) au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les employeurs du secteur public,
(ii) au troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les employeurs du secteur privé qui ont au moins 500 employés à leur service à la date d’entrée en vigueur,
(iii) au quatrième anniversaire de la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les employeurs du secteur privé qui ont au moins 100 mais moins de 500 employés à leur service à la date d’entrée en vigueur,
(iv) au cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les employeurs du secteur privé qui ont au moins cinquante mais moins de 100 employés à leur service à la date d’entrée en vigueur et qui ont affiché l’avis visé à l’article 20,
(v) au sixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les employeurs du secteur privé qui ont au moins dix mais moins de cinquante employés à leur service à la date d’entrée en vigueur et qui ont affiché l’avis visé à l’article 20.
Idem
(3) Un programme d’équité salariale prévoit qu’il sera accordé à la catégorie ou aux catégories d’emplois à prédominance féminine qui ont, pendant la période de mise en oeuvre du programme, le taux de catégorie le plus bas une augmentation du taux de rétribution aux termes du programme qui est supérieure aux augmentations accordées aux termes du programme aux autres catégories d’emplois à prédominance féminine, jusqu’à ce que le taux de catégorie de la catégorie ou des catégories d’emplois à prédominance féminine qui reçoivent l’augmentation supérieure soit égal au moins élevé des taux suivants :
a) le taux de catégorie nécessaire pour atteindre l’équité salariale;
b) le taux de catégorie de la catégorie ou des catégories d’emplois à prédominance féminine ayant droit à un rajustement aux termes du programme et dont le taux de catégorie se classe immédiatement au-dessus de celui de la catégorie ou des catégories d’emplois visées.
Rajustements minimaux
(4) Les premiers rajustements de la rétribution en vertu d’un programme d’équité salariale sont versables à la date prévue à l’alinéa (2) e) et sont tels que la rétribution combinée payable aux termes de l’ensemble des programmes d’équité salariale de l’employeur au cours des douze mois qui suivent les premiers rajustements est majorée d’une somme qui n’est pas inférieure à la moins élevée des deux sommes suivantes :
a) la somme qui représente 1 pour cent de la masse salariale de l’employeur relative à la période de douze mois qui précède les premiers rajustements;
b) la somme nécessaire pour atteindre l’équité salariale.
Idem
(5) Chaque anniversaire des premiers rajustements de la rétribution en vertu d’un programme d’équité salariale, des rajustements à la rétribution sont effectués en vertu du programme. Ces rajustements additionnels sont effectués de façon que la rétribution combinée payable aux termes de l’ensemble des programmes d’équité salariale de l’employeur au cours de la période de douze mois qui suit chaque anniversaire soit majorée d’une somme qui n’est pas inférieure à la moins élevée des deux sommes suivantes :
a) la somme qui représente 1 pour cent de la masse salariale de l’employeur relative à la période de douze mois qui précède l’anniversaire;
b) la somme nécessaire pour atteindre l’équité
Rajustements maximaux
(6) Sauf dans le but d’effectuer des rajustements rétroactifs à la rétribution en vertu d’un programme d’équité salariale ou à moins qu’il y soit tenu aux termes d’une ordonnance visée à l’alinéa 36 g), la présente loi n’a pas pour effet d’obliger un employeur à majorer la rétribution payable aux termes des programmes d’équité salariale de l’employeur au cours d’une période de douze mois d’une somme qui représente plus de 1 pour cent de la masse salariale de l’employeur relative à la période précédente de douze mois. R.O. 1990, chap. P.7, par. 13 (1) à (6).
Exception
(7) Malgré le paragraphe (6), les programmes d’équité salariale du secteur public prévoient les rajustements de la rétribution de manière à ce que ces programmes soient pleinement mis en oeuvre au plus tard le 1er janvier 1998.
Disposition transitoire, champ d’application
(7.1) Les paragraphes (7.2) et (7.3) s’appliquent à l’employeur du secteur public qui a établi, dans un programme d’équité salariale affiché ou dans une autre convention conclue avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un échéancier des rajustements de la rétribution pour atteindre l’équité salariale.
Idem, agent négociateur
(7.2) Si les employés à qui s’applique le programme ou la convention sont représentés par un agent négociateur, l’employeur n’est pas lié par l’échéancier qui y est établi s’il donne à l’agent négociateur un avis écrit selon lequel il désire entamer des négociations concernant un échéancier de rechange.
Idem, absence d’agent négociateur
(7.3) L’employeur n’est pas lié par l’échéancier établi dans le programme ou la convention si les employés à qui s’applique le programme ou la convention ne sont pas représentés par un agent négociateur. 1993, chap. 4, par. 7 (1).
Définition
(8) La définition qui suit s’applique au présent
«masse salariale» S’entend de la totalité des salaires et traitements payables aux employés de l’employeur en Ontario.
Le programme d’équité salariale lie les parties
(9) Le programme d’équité salariale approuvé aux termes de la présente partie lie l’employeur et les employés auxquels il s’applique, ainsi que leur agent négociateur, le cas échéant.
Le programme l’emporte
(10) Le programme d’équité salariale approuvé aux termes de la présente partie l’emporte sur toute convention collective pertinente. Les rajustements des taux de rétribution qu’exige le programme sont réputés incorporés aux conventions collectives pertinentes et en faire partie intégrante
L’employeur est réputé se conformer au par. 7 (1)
(11) L’employeur qui prépare et met en oeuvre un programme d’équité salariale aux termes de la présente partie est réputé ne pas contrevenir au paragraphe 7 (1) en ce qui concerne les employés visés par le plan ou les plans qui s’appliquent aux employés, mais seulement en ce qui a trait aux pratiques de rétribution qui existaient immédiatement avant la date d’entrée en vigueur. R.O. 1990, chap. P.7, par. 13 (8) à (11).
Champ d’application
(12) Si un programme d’équité salariale est modifié aux termes de l’article 1 ou 14.2, les paragraphes (9), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au programme modifié. 1993, chap. 4, par. 7 (2).