21.22(1) Les premiers rajustements de la rétribution qu’effectue l’employeur intéressé à l’égard d’un programme d’équité salariale élaborés aux termes de la présente partie prennent effet le 1er janvier 1994.
Kensington Village c. Union internationale des employées et employés de service, section locale 220, 2000 CanLII 22420 (ON PEHT) 13-10-2000 — Le tribunal était saisi pour déterminer si les parties peuvent reporter les ajustements de rémunération en attendant de recevoir le financement gouvernemental. Le tribunal a conclu que l’absence de financement gouvernemental n’est pas un argument contre l’obligation d’un employeur d’effectuer le paiement des ajustements de rémunération, même si le langage du régime d’équité salariale permet aux parties de reporter le paiement des ajustements en attendant de recevoir le financement gouvernemental.
Bureau de l’équité salariale c. Vie communautaire de Guelph Wellington, 2015 CanLII 16351 (ON PEHT) 16-03-2015 — Le requérant a demandé que le tribunal révoque l’ordonnance exigeant les ajustements de rémunération jusqu’à ce qu’il reçoive des financements du ministère des Services sociaux et communautaires. Le tribunal a conclu que même les difficultés financières n’exemptent pas un employeur de ses obligations en vertu de la loi en ce qui concerne les ajustements.
Services de traitement des dépendances de l’est de l’Ontario c. Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP secteur section locale 1997-02), 2009 CanLII 31617 (ON PEHT) 09-06-2009 — Le tribunal a confirmé qu’il n’y a aucune disposition dans la loi qui permet à un employeur de cesser d’effectuer des ajustements de rémunération en raison de l’absence de financement ou d’une incapacité à payer.
Bureau de l’équité salariale c. Children’s Corner Day Nursery Inc., 2006 CanLII 61263 (ON PEHT) 15-02-2006 — Le tribunal a constaté que la mise en œuvre de l’équité salariale ne peut être effectuée sur une base sélective en fonction de la capacité de l’employeur à payer des ajustements.