17 (1) Si la Commission reçoit un avis d’opposition en vertu du paragraphe 16 (4), le Tribunal tient une audience et règle, dans sa décision, le programme d’équité salariale qui fait l’objet de l’opposition.
Affichage du programme
(2) Lorsqu’il reçoit la décision du Tribunal, l’employeur en affiche sans délai une copie sur les lieux de travail. À la date prévue au programme, il effectue les premiers rajustements de la rétribution nécessaires pour atteindre l’équité salariale.
Idem
(3) Si des rajustements de la rétribution sont effectués après la date prévue au programme d’équité salariale, l’employeur rend ces rajustements rétroactifs à cette
L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 17.
Partie iii (art. 18 à 21) Abrogée : L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 21 (2).
- à 21 Abrogés: L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 21 (2).