25.1 (1) Les parties à une question à l’égard de laquelle le Tribunal doit tenir une audience peuvent régler la question par écrit.
Le règlement lie les parties
(2) Le règlement visé au paragraphe (1) lie les parties
Employés appartenant à une unité de négociation
(3) Si un agent négociateur est partie à un règlement visé au paragraphe (1), le règlement lie également les employés que représente l’agent négociateur.
Plainte
(4) Toute partie au règlement peut déposer auprès du Tribunal une plainte précisant qu’il y a défaut de se conformer au règlement.
Audience
(5) Le Tribunal tient une audience au sujet de la
Constatation
(6) S’il constate qu’une partie ne se conforme pas au règlement, le Tribunal peut ordonner à la partie de prendre les mesures qu’il précise aux fins de s’y conformer ou de rectifier le défaut de s’y conformer. 1993, chap. 4, art. 16.