36 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des formules et des avis, et prévoir les modalités de leur emploi;
b) prescrire les méthodes à utiliser pour déterminer le sexe des personnes qui occupent traditionnellement les postes d’une catégorie d’emplois;
c) prescrire des critères dont il est tenu compte aux fins de déterminer si une catégorie d’emplois est une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou une catégorie d’emplois à prédominance masculine;
c.1) prescrire des organismes pour l’application de l’alinéa 1 (1) b);
d) prescrire la méthode à utiliser pour déterminer la valeur de toute forme de rétribution;
e) prescrire des critères dont il est tenu compte aux fins de déterminer si le travail effectué dans deux catégories d’emplois est de valeur égale ou comparable;
f) prescrire des critères dont il est tenu compte aux fins de déterminer si un écart de rétribution entre une catégorie d’emplois à prédominance féminine et une catégorie d’emplois à prédominance masculine est un écart permis par les paragraphes 8 (1) ou (2);
f.1) prescrire des restrictions en ce qui a trait à l’obligation de l’employeur de maintenir l’équité salariale à l’égard d’une catégorie d’emplois à prédominance féminine;
g) permettre au Tribunal, à la demande d’un employeur et conformément aux critères qui peuvent être prescrits dans les règlements, de reporter la date d’affichage obligatoire et les dates des rajustements de la rétribution à des dates postérieures à celles que prévoit la partie II, ainsi que de modifier les rajustements minimaux de la rétribution exigés par cette partie, aux conditions que le Tribunal peut imposer dans l’ordonnance par laquelle il consent à la demande;
g.1) prescrire une ou plusieurs méthodes pour comparer les catégories d’emplois à prédominance féminine et les catégories d’emplois à prédominance masculine en tant que méthodes de comparaison de la valeur proportionnelle;
h) modifier l’appendice de l’annexe et prévoir que la date d’affichage obligatoire d’une entité incluse dans l’appendice par voie de modification est celle qui figure aux règlements. R.O. 1990, chap. P.7, art. 36; 1993, chap. 4, par. 21 (1) et (2); 1996, chap. 1, annexe J, art. 8; 2006, chap. 35, annexe C, par. 107 (4).
Effet rétroactif
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) 1), s’ils comportent une disposition en ce sens, ont un effet rétroactif. 1993, chap. 4, par. 21 (3).
2006, chap. 35, annexe C, art. 107 (4) – 20/08/2007