21.23(1) L’agent de révision ou le Tribunal peut ordonner:
a) à l’employeur de l’extérieur ou à l’employeur éventuel de l’extérieur de fournir à l’employeur intéressé les renseignements que la présente loi ou les règlements l’obligent à fournir;
b) à l’employeur intéressé de fournir à l’employeur de l’extérieur ou à l’employeur éventuel de l’extérieur les renseignements que la présente loi ou les règlements l’obligent à fournir.