31 Sauf si le Tribunal y consent, ses membres, les employés de la Commission et les personnes dont elle a retenu les services par contrat ne peuvent pas être contraints à témoigner lors d’une instance civile ou devant le Tribunal ou tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne les renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs devoirs ou dans le cadre de leurs fonctions aux termes de la présente loi. R.O. 1990, chap. P.7, art. 31.