28 (1) Le Tribunal se compose d’un président, d’un ou de plusieurs vice-présidents, et du nombre d’autres membres répartis en un nombre égal de représentants des employeurs et des employés que le lieutenant-gouverneur en conseil juge approprié. Toutes ces personnes sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. R.O. 1990, chap.P.7, par. 28 (1).
Président suppléant
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l’un des vice-présidents comme président suppléant. Cette personne possède tous les pouvoirs du président si ce dernier est absent ou empêché d’agir. R.O. 1990, chap. P.7, par. 28 (2).
Rémunération et frais
(3) Les membres du Tribunal qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario reçoivent la rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, et, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, les frais normaux engagés lors de l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi. R.O. 1990, chap. P.7, par. 28 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 107 (3).
Démission d’un membre
(4) Le membre du Tribunal qui démissionne peut toutefois exercer les attributions qu’il aurait continué d’avoir s’il n’avait pas démissionné, en ce qui concerne toute question faisant l’objet d’une instance à laquelle il a participé en tant que L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 28 (4).