(4) Les comparaisons visées au présent article à l’égard d’une catégorie clé d’emplois à prédominance féminine dont les membres appartiennent à une unité de négociation de l’employeur intéressé sont établies ave les catégories d’emplois dont les membres appartiennent à une unité de négociation de l’établissement de l’extérieur à moins que l’employeur intéressé et l’agent négociateur desemployés compris dans la catégorie clé d’emplois à prédominance féminine ne conviennent du contraire.