(6) Si les membres de la catégorie clé d’emplois à prédominance féminine visée au paragraphe (4) appartiennent à une unité de négociation, les membres du groupe de catégories qui sont choisies par l’employeur éventuel de l’extérieur doivent appartenir à une unité de négociation de cet employeur à moins que l’employeur intéressé et l’agent négociateur des employés compris dans la catégorie clé d’emplois à prédominance féminine n’aient convenu que la catégorie peut être comparée à des catégories d’emplois dont les membres n’appartiennent pas à une unité de négociation de l’établissement qui est choisi comme établissement de l’extérieur.