13.1 (1) Si un employeur qui est lié par un programme d’équité salariale vend une entreprise, l’acheteur effectue les rajustements de la rétribution qui devaient être effectués aux termes du programme à l’égard des postes de l’entreprise que l’acheteur maintient.
L’acheteur effectue ces rajustements à la date où ils devaient être effectués aux termes du programme.
Le programme ne convient plus
(2) Si, en raison de la vente, le programme du vendeur ou celui de l’acheteur ne convient plus, le vendeur ou l’acheteur, selon le cas :
a) dans le cas d’employés représentés par un agent négociateur, entame des négociations en vue de convenir d’un nouveau programme;
b) dans le cas d’employés non représentés par un agent négociateur, élabore un nouveau programme. 1993, chap. 4, art. 8.
Idem
(5) L’alinéa 14 (2) a), les paragraphes 14.1 (1) à (6) et 14.2 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la négociation ou à l’élaboration d’un nouveau 1997, chap. 21, par. 4 (1).
(4) Abrogé : 1997, 21, par. 4 (1).
Application à certains événements
(4.1) Le présent article s’applique à l’égard d’un événement visé aux articles 3 à 10 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public. Pour l’application du présent article, l’événement est réputé être la vente d’une entreprise, chacun des employeurs précédents est réputé être un vendeur et l’employeur qui succède est réputé être l’acheteur. 1997, chap. 21, par. 4 (2).
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
«entreprise» S’entend en outre d’une ou de plusieurs parties de l’entreprise. («business»)
«vend» S’entend en outre de la location à bail, de la cession ou de tout autre mode de disposition. («sells») 1993, chap. 4, art. 8.
13.2 Abrogé : 2019, 7, annexe 53, art. 8.